J.O. 194 du 23 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 août 2006 relatif aux modalités d'application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l'obligation d'inscription des captures, des débarquements et des transbordements d'organismes marins dès le premier kilogramme


NOR : AGRM0601598A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 modifié définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 modifié instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du Nord ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 23-1, 23-2 et 23-3 ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes pour les produits de la pêche maritime,

Arrête :


Article 1


L'obligation d'inscrire dès le premier kilogramme, dans le journal de bord et la déclaration de débarquement ou de transbordement, les quantités d'organismes marins capturés, détenus à bord, débarqués ou transbordés, ne s'applique qu'au merlu de l'espèce Merlucius merlucius.

Article 2


Les marges de tolérance autorisées dans les estimations des quantités de merlu détenues à bord, telles que prévues par les règlements (CE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 et no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 susvisés, ne s'appliquent qu'à partir de 50 kilogrammes.

En deçà de 50 kilogrammes de merlu détenu à bord, les marges de tolérance peuvent être supérieures aux seuils définis par les règlements mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 3


A l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé, les mots : « Ils doivent porter sur ce document toutes les espèces capturées dès lors que le poids détenu à bord pour chacune d'elles atteint 50 kilogrammes en poids vif, à l'exception du saumon, pour lequel ce poids est ramené à 10 kilogrammes en poids vif » sont supprimés.

Article 4


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes

et de l'aquaculture :

L'ingénieur en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

D. Defrance